Colonies israéliennes : arrêt de la Cour de Justice de l’UE

Les produits originaires des colonies israéliennes doivent être étiquetés en tant que tel

Arrêt rendu aujourd’hui 12/11 par la Cour de justice de l’Union européenne, qui valide l’étiquetage des produits des colonies

                                   

Dans l’affaire C‑363/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 30 mai 2018, parvenue à la Cour le 4 juin 2018, dans la procédure

Organisation juive européenne,

Vignoble Psagot Ltd

contre

Ministre de l’Économie et des Finances,

33       Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi énonce que les denrées alimentaires en cause au principal sont originaires de « territoires occupés par l’État d’Israël depuis 1967 » et, plus précisément, ainsi qu’il ressort de l’avis ministériel, de la Cisjordanie, en ce compris Jérusalem-Est, et du plateau du Golan.

34      Or, selon les règles du droit international humanitaire, ces territoires sont soumis à une juridiction limitée de l’État d’Israël, en tant que puissance occupante, tout en disposant chacun d’un statut international propre et distinct de celui de cet État.

35      En effet, la Cisjordanie est un territoire dont le peuple, à savoir le peuple palestinien, jouit du droit à l’autodétermination, ainsi que la Cour internationale de justice l’a rappelé dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (CIJ Recueil 2004, p. 136, paragraphes 118 et 149). Quant au plateau du Golan, il fait partie du territoire d’un État autre que l’État d’Israël, à savoir la République arabe syrienne. 

36      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le fait d’apposer, sur des denrées alimentaires telles que celles en cause au principal,  la mention selon laquelle l’État d’Israël est leur « pays d’origine », alors que ces denrées alimentaires sont en réalité originaires de l’un des territoires visés au point 33 du présent arrêt, serait de nature à tromper les consommateurs.

37      En outre, afin d’éviter que les consommateurs ne puissent être induits en erreur quant au fait que l’État d’Israël est présent dans ces territoires en tant que puissance occupante et non pas en tant qu’entité souveraine au sens décrit au point 29 du présent arrêt, il apparaît nécessaire de leur indiquer que lesdites denrées alimentaires ne sont pas originaires de cet État…….

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 9, paragraphe 1, sous i), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, lu en combinaison avec l’article 26, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que les denrées alimentaires originaires d’un territoire occupé par l’État d’Israël doivent porter non seulement la mention de ce territoire, mais également, dans le cas où de telles denrées alimentaires proviennent d’une localité ou d’un ensemble de localités constituant une colonie israélienne à l’intérieur dudit territoire, la mention de cette provenance.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B93A31FC32E576E779123469D62397B8?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1473735&fbclid=IwAR1hGV87ven0_r32b2IhVDQhgIeb_9J2tIowXAT_ooMij8cHjP5i0xKkIVE

novembre 12, 2019

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